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La perte par une holding de sa qualité d’animatrice de groupe ne remet pas en cause l’exonération dutreil

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION 25 MAI 2022, N°19-25.5

Le 10 octobre 2019, la Cour d’appel de Rennes avait estimé, s’agissant d’une société holding, que le bénéfice de l’avantage fiscal accordé par l’article 787 B du CGI ne pouvait se concevoir, au regard de l’objectif fixé par le législateur, et, sauf à vider le texte de sa substance, que si ladite société conservait pendant la durée exigée, sa fonction d’animation d’un groupe formé de filiales, devant elles-mêmes conserver une activité économique.
Pour la cour de cassation :
« En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé l’article 787 B du CGI ».
Ainsi, pour la Cour de Cassation, seules les conditions expressément prévues par la loi (caractère animateur de la holding au moment du décès ou de la donation, conservation des titres par les héritiers bénéficiaires de l’exonération, et respect de la condition tenant aux fonctions de direction) doivent être respectées.
Imposer que la société holding conserve sa fonction d’animation de groupe jusqu’à l’expiration du délai légal de conservation ajouterait une condition non prévue par la loi.
En se prononçant ainsi, la Cour de Cassation condamne les commentaires définitifs, relatifs à l’exonération Dutreil, publiés par l’administration fiscale en Décembre 2021.